La loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés avant le 1er septembre 1992 est déterminée par l’intention des époux au moment du mariage

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Un couple d'Algériens se marie en Algérie en 1976 sans contrat de mariage. L'époux part travailler en France, tandis que l'épouse reste en Algérie avec leurs trois enfants. En 1988, l'épouse et les enfants rejoignent l'époux en France. Lors de leur divorce, ils se disputent sur la loi applicable à leur régime matrimonial : l'épouse soutient que c'est la loi française, l'époux veut la loi algérienne. La Cour d'appel de Versailles donne raison à l'épouse en se fondant sur le fait que leur premier domicile commun était en France.

Cependant, l'époux conteste cette décision et obtient que la Cour de cassation annule la décision de la Cour d'appel, expliquant que pour les mariages célébrés sans contrat avant le 1er septembre 1992, la loi applicable au régime matrimonial est déterminée par l'intention des époux au moment du mariage. Si cette intention n'est pas claire, on peut regarder les circonstances après le mariage, des comportements ultérieurs, et le lieu du premier domicile commun n'est qu'un indice parmi d'autres. Or l’établissement du premier domicile commun en France douze ans après le mariage ne pouvait pas être pris en compte pour déterminer l'intention initiale des époux.

Depuis la Convention de La Haye de 1978, applicable après le 1er septembre 1992, la loi du premier domicile commun des époux s'applique, ou à défaut, celle de leur nationalité commune. Si les époux n'ont pas de nationalité commune, c'est la loi de l'État avec lequel ils ont les liens les plus étroits qui s'applique.

En cas de doute sur la loi applicable, il appartient au juge du divorce de trancher cette question. Le juge compétent pour le divorce est généralement celui qui sera compétent pour la liquidation du régime matrimonial et la décision sur la loi applicable aura également une incidence sur le droit et le calcul de la prestation compensatoire.

Jurisprudence : Cour de cassation, 1re civ., 20 septembre 2023, n°21-23.661
Textes : Articles 624 du Code de procédure civile et 3 du Code civil ; Convention de La Haye du 14 mars 1978

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